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Retraite des fonctionnaires


Concerne les agents titulaires des fonctions publiques :

  • d'Etat,

  • territoriale,

  • hospitalière.


Les pensions des agents titulaires de la fonction publique d'Etat sont gérées par le Service des pensions de l'Etat, tandis que les pensions des agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière sont gérées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière (CNRACL).



2 régimes obligatoires :

  • le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite

  • le régime additionnel de retraite



Régime du code des pensions civiles et militaires de retraite

  • âge légal de la retraite :

- 60 ans pour lesservices sédentaires (55 ans pour en service actif)

- 2 possibilités de départ anticipé :

dispositif des carrières longues :

Année de naissance de l'assuré

Âge de départ en retraite

Condition de début de carrière

Condition de durée d'assurance

Condition de durée de cotisations

1949

56 ans

16 ans

169 trimestres

169 trimestres

58 ans

16 ans

169 trimestres

165 trimestres

59 ans

17 ans

169 trimestres

161 trimestres

1950

56 ans

16 ans

170 trimestres

170 trimestres

58 ans

16 ans

170 trimestres

166 trimestres

59 ans

17 ans

170 trimestres

162 trimestres

1951

56 ans

16 ans

171 trimestres

171 trimestres

58 ans

16 ans

171 trimestres

167 trimestres

59 ans

17 ans

171 trimestres

163 trimestres

1952

56 ans

16 ans

172 trimestres

172 trimestres

58 ans

16 ans

172 trimestres

168 trimestres

59 ans

17 ans

172 trimestres

164 trimestres


    • dispositif des salariés lourdement handicapés :


Année de naissance de l'assuré

Âge de départ en retraite

Condition de durée d'assurance

Condition de durée de cotisations

1949

55 ans

121 trimestres

101 trimestres

56 ans

111 trimestres

91 trimestres

57 ans

101 trimestres

81 trimestres

58 ans

91 trimestres

71 trimestres

59 ans

81 trimestres

61 trimestres

1950

55 ans

122 trimestres

102 trimestres

56 ans

112 trimestres

92 trimestres

57 ans

102 trimestres

82 trimestres

58 ans

92 trimestres

72 trimestres

59 ans

82 trimestres

62 trimestres

1951

55 ans

123 trimestres

103 trimestres

56 ans

113 trimestres

93 trimestres

57 ans

103 trimestres

83 trimestres

58 ans

93 trimestres

73 trimestres

59 ans

83 trimestres

63 trimestres

1952

55 ans

124 trimestres

104 trimestres

56 ans

114 trimestres

94 trimestres

57 ans

104 trimestres

84 trimestres

58 ans

94 trimestres

74 trimestres

59 ans

84 trimestres

64 trimestres


NB : le fonctionnaire doit en outre justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % pendant ces périodes,

majoration de pension pour les fonctionnaires bénéficiant du dispositif des fonctionnaires lourdement handicapés.


  • Nécessité de justifier de 15 ans de services civils et militaires


  • calcul de la pension :

- pension = (nombre de trimestres acquis / nombre de trimestres requis pour le service d'une pension à taux plein x 75 %) x traitement brut indiciaire


- traitement brut indiciaire = traitement brut indiciaire soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, à l'exception des primes


  • Taux :

- taux plein (75 %) défini en fonction d'une durée minimale d'assurance dans le régime des fonctionnaires.

- La durée d'assurance évolue en fonction de l'année de naissance de l'assuré :


Année d'ouverture des droits

Nombre de trimestres requis

2007

158

2008

160

2009

161

2010

162

2011

163

2012

164


- Possibilité de porter le taux à 80 % par le biais de bonifications.


  • La décote :

Si ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale tous régimes confondus, application d'une décote

coefficient, à terme de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres. Le nombre de trimestres manquants est déterminé en fonction du plus petit nombre entre le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre la durée d'assurance pour le service d'une pension à taux plein, tous régimes confondus, et celui nécessaire pour atteindre la limite d'âge du grade détenu par le pensionné.

- Période transitoire :

Année

Taux du coefficient de minoration

Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade

Jusqu'en 2005

sans objet

sans objet

2006

0,125%

limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25%

limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,375%

limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5%

limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625%

limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75%

limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875%

limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1%

limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125%

limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25%

limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25%

limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25%

limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25%

limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25%

limite d'âge moins 1 trimestre


  • pension minimum :

- minimum contributif lorsque la pension rémunère une période d'assurance égale à celle requise pour le service d'une pension à taux plein,

- si durée d'assurance dans le régime général inférieure à la durée de référence, montant proratisé,

- minimum contributif majoré pour les assurés relevant du minimum contributif et justifiant d'une durée d'assurance au régime général ayant donné lieu à cotisations à leur charge égale à la durée de référence ; lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée de cotisations égale à la durée de référence, le montant de la majoration est alors proratisé. Le montant de la majoration est égal à la différence entre le minimum entier majoré et le minimum entier non majoré.


  • Minimum garanti :
    Le montant de la pension civile ne peut pas être inférieur à un minimum lorsqu'elle rémunère un certain nombre d'années de services. L'indice a été revalorisé par la réforme des retraites suivant le tableau tel que reproduit ci-dessous :


Pour les pensions liquidées en :

Lorsque la pension rémunère 15 années de service effectif, son montant ne peut être inférieur à :

Du montant correspondant à la valeur au 1er janvier 2004 de l'indice majoré :

Cette fraction étant augmentée de :

Par année supplémentaire de services effectifs de 15 à :

Et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à 40 années, de :

2003

60%

216

4 points

25 ans

Sans objet

2004

59,7%

217

3,8 points

25,5 ans

0,04 points

2005

59,4%

218

3,6 points

26 ans

0,08 points

2006

59,1%

219

3,4 points

26,5 ans

0,13 points

2007

58,8%

220

3,2 points

27 ans

0,21 points

2008

58,5%

221

3,1 points

27,5 ans

0,22 points

2009

58,2%

222

3 points

28 ans

0,23 points

2010

57,9%

223

2,85 points

28,5 ans

0,31 points

2011

57,6%

224

2,75 points

29 ans

0,35 points

2012

57,5%

225

2,65 points

29,5 ans

0,38 points

2013

57,5%

227

2,5 points

30 ans

0,5 points


  • majorations de pension :

- majoration de 10 % lorsque l'agent a élevé au moins 3 enfants, à condition toutefois qu'il les ait élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire, ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à leur charge, sauf pour les enfants décédés par fait de guerre. Cette majoration s'applique pour les enfants suivants :

- majoration accordée aux personnes âgées de 60 ans et plus et bénéficiant d'ores et déjà du nombre de trimestres requis pour le service d'une pension à taux plein, de 1,25 % par trimestre supplémentaire effectué dans ces conditions, à compter du 1er janvier 2009, dans la limite de 20 trimestres (0,75 % pour les trimestres effectués entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2009)


  • cumul emploi retraite :

- cumul autorisé avec une activité relevant du privé

- A compter du 1er janvier 2009, cumul intégral, pour les personnes ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé, et ayant atteint l'âge de 65 ans, ou l'âge de 60 ans s'ils justifient de la durée d'assurance requise pour le service d'une pension à taux plein, de la pension avec le montant des revenus d'activité versés par l'un des employeurs suivants :

- les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

- les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

- les établissements de la fonction publique hospitalière ou assimilés ;

- sinon cumul possible à condition que le montant brut de ces revenus d'activité n'excède pas un certain plafond augmenté du tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Dans le cas contraire, l'excédent serait déduit du montant de la pension.


Le régime additionnel de retraite

  • âge de la retraite :

- âge normal : 60 ans

- ils doivent avoir été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Toutefois, les fonctionnaires radiés des cadres sans justifier de 15 années de services peuvent prétendre à la liquidation de la pension du régime additionnel de retraite, dans les conditions de droit commun, dès lors qu'ils ont cotisé à ce titre.


  • Calcul de la pension :

- nombre de points x valeur du point à la date de la liquidation


  • cumul emploi retraite : pas de limitation

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