Enfin, les salaires sont retenus dans la limite d'une certaine durée dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Cette durée est en principe de 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947.
Toutefois, cette durée n'est applicable qu'aux assurés nés à compter du 1er janvier 1948.
Pour les assurés nés avant cette date, cette durée varie dans les conditions suivantes :
Année de naissance de l'assuré |
Nombre d'années prises en compte |
Avant 1934 |
10
|
1934
|
11
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1935
|
12
|
1936
|
13
|
1937
|
14
|
1938
|
15
|
1939
|
16
|
1940
|
17
|
1941
|
18
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1942
|
19
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1943
|
20
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1944
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21
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1945
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22
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1946
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23
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1947
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24
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Lorsque l'assuré ne justifie pas de 25 années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base.
Certaines années ne peuvent toutefois pas être prises en compte. Il s'agit :
- de l'année de liquidation de la pension de retraite,
- des années ne comportant que des trimestres assimilés ou des périodes validées par présomption,
- des années comportant un report insuffisant pour valider 1 trimestre,
- des années comportant un versement pour la retraite.
Par application de la lettre CNAV du 18 octobre 1983 relative au calcul des droits, les assurés qui, bien que ne justifiant d'aucun trimestre valable au régime général hormis ceux correspondant à la majoration de durée d'assurance pour enfants et/ou à des périodes assimilées, totalisent, tous régimes confondus, le nombre de trimestres requis pour le service d'une pension à taux plein, la pension est servie sur la base du montant minimum entier ou proratisé.